Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 112 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(112) En ce qui concerne la référence faite par les autorités danoises au cadre temporaire pour les aides de crise, la Commission a tout d'abord, dans le cadre initial applicable à partir du 17 décembre 2008, estimé nécessaire d'autoriser temporairement l'octroi d'un montant limité d'aide relevant du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du TFUE (parce que dépassant le seuil de minimis), en le déclarant compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) l'aide ne dépasse pas une subvention de 500 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements; lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention;

b) l'aide est accordée sous forme de régime;

c) l'aide est accordée aux entreprises qui n'étaient pas en difficulté à la date du 1er juillet 2008 (l'expression «entreprise en difficulté» désignant, pour les grandes entreprises, une entreprise telle que définie au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprise en difficulté, et pour les PME, une entreprise telle que définie à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission); elle peut être accordée aux entreprises qui n'étaient pas en difficulté à cette date mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale;

d) le régime d'aide ne s'applique pas aux entreprises actives dans le secteur de la pêche;

e) l'aide n'est pas une aide à l'exportation ni une aide privilégiant les produits nationaux par rapport aux produits importés;

f) l'aide est accordée au plus tard le 31 décembre 2010;

g) avant d'octroyer l'aide, l'État membre obtient de l'entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur le cadre qu'elle a reçues durant l'exercice fiscal en cours et vérifie que cette aide ne porte pas le montant total des aides perçues par l'entreprise au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 au-delà du plafond de 500 000 EUR;

h) le régime d'aide ne s'applique pas aux entreprises spécialisées dans la production agricole primaire telle que définie à l'article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission; il peut s'appliquer aux entreprises spécialisées dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles telles que définies à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du même règlement, sauf si le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou si l'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).