(125) En effet, la question n'est pas de savoir si la distorsion de concurrence est minime (voir considérant 55) mais si elle existe. À partir du moment où elle existe, il faut y mettre fin, autrement dit rétablir la situation de concurrence à ce qu'elle était avant l'octroi de l'aide. La Cour de justice elle-même a consacré le principe selon lequel l'objectif de la récupération est précisément le rétablissement de la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de l'aide. Elle a également dit pour droit que la récupération n'était que la conséquence logique de l'illégalité de l'aide et qu'elle ne saurait donc être considérée comme disproportionnée par rapport aux dispositions du traité en matière d'aides d'État, contrairement à ce qu'affirment les autorités danoises. L'argument de l'absence d'avantage par rapport aux concurrents (voir considérant 57) est, quant à lui, infirmé par les considérations sur l'existence d'un avantage (voir considérant 64) et l'utilisation qui peut être faite du montant non payé par les bénéficiaires (voir considérants 85 et 119). Enfin, les autorités danoises ne sauraient prétendre que le recouvrement créerait une distorsion de concurrence par rapport à ceux qui captent des eaux de surface. En effet, l'application de la taxe est limitée au prélèvement d'eau souterraine et ne concerne pas le prelèvement d'eau de surface.
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.