(18) La taxe, dont la perception était initialement prévue jusque fin 2017, doit être acquittée intégralement par les propriétaires de systèmes généraux d'adduction d'eau (article 24 bis de la loi codifiée). Les usagers qui détiennent un permis de captation pour leur propre puits ne paient que le tiers de la taxe, calculée sur le volume pouvant être capté par an. Lorsque le permis porte sur une quantité supérieure à 25 000 m3, leur détenteur paie un tiers de la taxe sur une quantité de 25 000 m3 (article 24 ter de la loi codifiée). Une exonération totale est accordée aux détenteurs d'un permis de captation portant sur un volume d'eau ne dépassant pas 6 000 m3 par an (article 24 quater de la loi codifiée).
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
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