Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(18) La taxe, dont la perception était initialement prévue jusque fin 2017, doit être acquittée intégralement par les propriétaires de systèmes généraux d'adduction d'eau (article 24 bis de la loi codifiée). Les usagers qui détiennent un permis de captation pour leur propre puits ne paient que le tiers de la taxe, calculée sur le volume pouvant être capté par an. Lorsque le permis porte sur une quantité supérieure à 25 000 m3, leur détenteur paie un tiers de la taxe sur une quantité de 25 000 m3 (article 24 ter de la loi codifiée). Une exonération totale est accordée aux détenteurs d'un permis de captation portant sur un volume d'eau ne dépassant pas 6 000 m3 par an (article 24 quater de la loi codifiée).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).