(21) La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen pour les raisons suivantes:
— lors de l'examen du dossier, la Commission avait constaté que la mesure en cause correspondait prima facie à la définition d'une aide d'État car elle était accordée par l'État (qui se privait de ressources en accordant une réduction ou une exonération de la taxe), elle favorisait certaines entreprises (dans le cadre du dossier, en grande majorité les entrepreneurs du secteur agricole titulaires de permis d'extraction privés et, parmi ceux-ci, ceux qui bénéficiaient d'une exonération plutôt que d'une réduction, tous bénéficiant d'un allègement de la charge financière qui devrait leur incomber), elle pouvait affecter les échanges et elle était susceptible de fausser la concurrence,
— les explications fournies par les autorités danoises ne permettaient pas de conclure à l'applicabilité des règlements de minimis couvrant respectivement les activités de production primaire (règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission) et la transformation/commercialisation de produits agricoles (règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission), ni de justifier la différenciation des niveaux de taxation par la logique du système fiscal,
— l'élément d'aide ne semblait pas conforme aux dispositions pertinentes des Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (ci-après, les lignes directrices «environnement»), auxquelles renvoient les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, ni aux dispositions du cadre temporaire de l'Union pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (ci-après, «le cadre temporaire pour les aides de crise»), invoquées par les autorités danoises.