(27) Pour les autorités danoises, la coexistence de deux systèmes de référence fait que ceux qui paient la taxe prévue à l'article 24 bis de la loi codifiée ne se trouvent pas dans une situation juridique comparable à celle des entreprises payant la taxe prévue par l'article 24 ter ou bénéficiant d'une exonération au titre de l'article 24 quater de cette même loi, pour les raisons suivantes:
— les propriétaires d'installations générales d'adduction d'eau sont, contrairement aux autres, tenus de fournir de l'eau potable et peuvent intégrer le montant de la taxe dans le prix facturé aux consommateurs,
— les consommateurs et entreprises se trouvant dans la zone d'approvisionnement d'une installation générale d'adduction d'eau ne peuvent pas changer de fournisseur,
— les propriétaires d'installations générales d'adduction d'eau ne sont pas des entreprises, la Cour définissant ces dernières comme toute entité, quels que soient sa forme ou son statut juridique, exerçant une activité économique (cette dernière étant elle-même définie comme l'offre de biens et de services sur un marché); comme les fournisseurs d'eau ne peuvent élargir leur clientèle en raison de l'impossibilité, pour les consommateurs, de changer de fournisseur, il n'existe pas de marché exposé à la concurrence,
— dans ce contexte, ceux qui ont été soumis à la taxation prévue aux articles 24 ter et quater de la loi codifiée ne peuvent être considérés comme ayant bénéficié d'un avantage par rapport à ceux qui ont payé la taxe prévue par l'article 24 bis de la loi codifiée, étant donné que ces derniers ne sont pas des entreprises,
— les entreprises qui utilisent les services d'une installation générale d'adduction d'eau paient la taxe de manière indirecte (voir premier tiret) et sont taxées en fonction de leur consommation réelle d'eau, contrairement aux entreprises captant elle-même leur eau, qui sont taxées sur le volume de captation autorisé, sans qu'il soit tenu compte de leur consommation réelle,
— les propriétaires privés d'installation de captation d'eau doivent demander régulièrement un droit de captation, étant donné que les permis ont une durée de dix à quinze ans (pour l'irrigation, la durée est de quinze ans), ce qui implique un risque de surtaxation, puisque la taxe est appliquée au volume d'eau pouvant être capté et non au volume effectivement consommé,
— étant donné qu'il existe une différence d'assiette de taxation entre les installations générales d'adduction d'eau et les installations de captation privées, il se pourrait que la taxe moins élevée payée par les entreprises propriétaires d'installations privées ne comporte aucun avantage économique, par exemple lorsqu'au cours d'une année les précipitations réduisent les besoins en irrigation et, partant, la consommation d'eau, à une quantité inférieure à celle qui peut être captée et est soumise à la taxe; d'après les données fournies par la base Jupiter, gérée l'Office national d'études géologiques pour le Danemark et le Groenland, au cours de la période 2009-2011, les exploitations agricoles n'ont consommé qu'environ 34 % de la quantité couverte par des permis de captation (ces chiffres présentent toutefois un certain degré d'incertitude, les producteurs primaires n'étant pas tenus de mesurer la quantité exacte d'eau captée), ce pourcentage étant de 48 % pour les entreprises de transformation alimentaire,
— les entreprises qui se trouvent dans la zone desservie par une installation générale d'adduction d'eau ont la possibilité de se raccorder à cette dernière, tandis que celles qui se trouvent en dehors de la zone sont habilitées à installer leur propre système de captation d'eau, mais le coût de l'installation et de l'entretien de ce système privé, ainsi que de l'éventuelle purification de l'eau, incombe à l'entreprise, tout comme le coût des contrôles de qualité que pourraient demander les communes.