(32) Selon les autorités danoises, si la Commission persiste à estimer que la taxe danoise telle qu'elle a été appliquée favorise certaines entreprises malgré les différences de situation factuelle et juridique évoquées, les exceptions prévues par le régime de taxation se justifient par la nature et la gestion du système fiscal danois et le régime de taxation ne comporte, dès lors, pas d'élément d'aide d'État, même si elles reconnaissent une nouvelle fois qu'il existe effectivement une différence de traitement entre les entreprises qui paient la taxe instaurée par l'article 24 ter de la loi codifiée et celles qui sont exonérées en vertu de l'article 24 quater. Si la Commission maintient que les dispositions de l'article 24 bis de la loi codifiée constituent le régime de taxation normal et que les mesures prévues par les articles 24 ter et 24 quater de la même loi constituent des exceptions sélectives, ces dernières trouvent leur justification à la lumière de la nature ou de l'économie du système fiscal danois.
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
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