Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(34) En ce qui concerne la réduction de taxe et le plafonnement à 25 000 m3 prévus par l'article 24 ter de la loi codifiée, les autorités danoises font valoir plusieurs arguments:

— cette mesure concernait toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur localisation et le secteur concerné,

— la réduction a été fixée à deux tiers du montant de la taxe sur la base d'estimations réalisées au moment de l'instauration de la taxe, qui faisaient état de l'utilisation effective d'un tiers des quantités inscrites dans les permis de captation; ces estimations ont été confirmées par des données recueillies après l'entrée en vigueur de la taxe, qui ont montré qu'au cours de la période 2009-2011, les entreprises agricoles du secteur de la production primaire ont utilisé à 34 % les quantités d'eau inscrites dans leur permis de captation (en ce qui concerne les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, le taux d'utilisation des permis a atteint 48 % au cours de la même période, mais comme les entreprises agricoles du secteur de la production primaire représentent plus de 90 % des permis délivrés, il a été décidé de retenir le taux d'utilisation de 34 % pour l'ensemble des bénéficiaires, de manière que le système soit administrativement gérable),

— sans plafonnement, la taxe prévue par l'article 24 ter de la loi codifiée aurait rapporté 60 millions de DKK, soit plus du double du montant prévu pour sa part dans le financement des activités de planification envisagées, et le poids de la taxe aurait été moins bien réparti entre agriculteurs (fourchette de 80 à 335 EUR à payer, avec le plafonnement, et de 40 à 35 000 EUR, sans plafonnement); de plus, si les entreprises agricoles avaient dû payer la totalité de la taxe, et pas un tiers, le montant récolté aurait été de 138 millions de DKK pour la seule production primaire,

— le plafonnement permet de maintenir un certain niveau d'égalité entre les entreprises utlisant de l'eau de surface (non taxée) et celles utilisant de l'eau souterraine,

— comme la taxe est calculée sur la base de la quantité pouvant être captée et non sur la consommation effective, l'absence d'un plafonnement aurait obligé certaines entreprises à payer des montants disproportionnés,

— le plafond permet d'instaurer un montant fixe à payer pour les entreprises possédant des permis pour plus de 25 000 m3, qui représentent 61 % des exploitations agricoles, et l'avantage se situe en fait au niveau des 39 % d'entreprises possédant des permis de captation pour moins de 25 000 m3, qui n'ont payé qu'une partie de cette taxe forfaitaire, l'avantage représentant au maximum, quelque 250 EUR par an, autrement dit un montant nettement inférieur au plafond de minimis,

— le plafonnement permet d'atténuer les effets de circonstances naturelles (par exemple, des facteurs climatiques influençant les besoins en irrigation, variables d'une région à l'autre) sur des entreprises produisant les mêmes produits,

— en l'espèce, l'eau constitue un facteur de production et non un produit en soi; or la Commission, dans le cadre du dossier N 472/02, concernant le plafonnement permanent de la taxe foncière «pour mille», avait conclu que le plafond fixé était justifié par la logique du système fiscal, principalement en raison du rôle central des terres en tant que facteur de production agricole,

— le plafond n'est sélectif ni sur le plan matériel ni sur le plan régional, car il était applicable aux entreprises de tous les secteurs quelle que soit leur taille ou leur consommation d'eau, il n'était assorti d'aucun critère (y compris géographique) qui aurait exclu une quelconque entreprise et les autorités ne possédant aucun pouvoir discrétionnaire qui leur aurait permis de déroger aux règles de calcul de la taxe (à ce propos, elles se réfèrent aux décisions de la Commission dans les dossiers N 159/2009 et N 480/2007),

— si la Commission devait malgré tout estimer que le plafond est sélectif, ce dernier se justifie par la logique du système fiscal danois, étant donné que quelque 61 % des propriétaires de permis de captation d'eau privés paient la taxe maximale prévue par l'article 24 ter de la loi codifiée et que le paiement de ce montant maximal doit donc être considéré comme la norme; l'objectif de la taxe était de tirer des recettes pour financer les actions des communes en faveur de la protection de l'eau et l'instauration d'un plafond visait à éviter une charge financière déraisonnable au secteur tout en assurant une répartition équitable de cette charge entre opérateurs réalisant les mêmes productions mais confrontés à des besoins en eau influencés par des paramètres naturels (nature des sols, niveau des précipitations),

— l'existence du plafond peut se justifier à la lumière des dispositions de la Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, car le plafond s'inscrit dans une logique redistributive de l'impôt (point 24 de la Communication de la Commission), il ne laisse aucune place à un quelconque pouvoir discrétionnaire et il est lié à un facteur relevant une importance particulière dans le processus de production (point 27 de la Communication de la Commission), tous ces paramètres permettant de conclure à une justification par la nature et l'économie du système fiscal; à ce propos, les autorités danoises se réfèrent de nouveau à la décision de la Commission dans le dossier N 472/02 pour insister sur l'importance de l'eau en tant que facteur de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).