Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 48 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(48) Les autorités danoises indiquent que, si l'on tient compte du fait que la taxe prévue par l'article 24 ter de la loi codifiée représente un tiers de celle prévue par l'article 24 bis, ainsi que du plafond des 25 000 m3 exonérant les entreprises de la taxe sur toute quantité dépassant celui-ci, les entreprises possédant un permis de captation d'eau portant sur au moins 41 666 m3 ont payé au moins 20 % de la taxe prévue par l'article 24 bis de la loi codifiée. Toutefois, elles font valoir que les fournisseurs d'eau ne sont pas des entreprises au sens des règles d'aides d'État et qu'il ne peut y avoir de concurrence entre les exploitations agricoles et les entreprises de transformation alimentaire, d'une part, et les propriétaires de systèmes généraux d'adduction d'eau, d'autre part. La comparaison devrait porter entre les entreprises possédant un permis de captation d'eau et celles qui, n'en possédant pas, doivent s'approvisionner auprès d'un système général. Or les premières sont taxées sur le volume pouvant être capté et les secondes, sur leur consommation effective, ce qui rend difficile la vérification du paiement des 20 % de la taxe. Néanmoins, en compilant le taux d'utilisation effective des permis dans les exploitations (34 %) et les entreprises de transformation (48 %) avec la taille moyenne des permis (respectivement 37 000 et 243 000 m3) et le taux d'utilisation des possibilités de captation des systèmes généraux d'adduction d'eau (80 %), il apparaît qu'un producteur primaire, sur base de la consommation effective, a payé en moyenne quelque 45 % de la taxe payée par les entreprises ne possédant pas de permis de captation d'eau, ce pourcentage tombant à 6 % pour les entreprises de transformation. De plus, en prenant comme scénario de référence la taxe prévue à l'article 24 ter de la loi codifiée et en établissant une comparaison entre ceux qui possèdent un permis de captation d'eau portant sur 25 000 m3 maximum et ceux qui possèdent un permis pour plus de 25 000 m3, il apparaît que 97,5 % des intéressés ont payé au moins 20 % de la taxe normale. Les autorités danoises reconnaissent que le respect du critère des 20 % doit être assuré au niveau de l'opérateur individuel, mais estiment que la Commission devrait tenir compte de moyennes en évaluant le respect du critère de proportionnalité, et considérer qu'avant 2009 il n'existait pas de taxe sur la captation d'eau. Selon elles, si l'on n'avait pas plafonné la taxe, le régime de taxation aurait créé de bien plus fortes distorsions de concurrence dans le secteur agricole car des entreprises ayant obtenu un permis portant sur un gros volume d'eau lorsqu'il n'existait pas de taxe auraient dû payer l'intégralité de la taxe sur ce volume, quelle que soit leur consommation effective. Enfin, les entreprises agricoles des autres États membres ne sont pas soumises aux mêmes taxes que les entreprises danoises et il est donc difficile de déterminer comment ces dernières auraient pu bénéficier d'un avantage concurrentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).