(57) En ce qui concerne leur second argument, les autorités danoises soulignent qu'un recouvrement ne permettra pas de rétablir la situation de concurrence antérieure à 2009 car les producteurs primaires n'ont pas obtenu un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents nationaux ou d'autres États membres, mais ont seulement obtenu un avantage par rapport aux entreprises d'autres secteurs s'approvisionnant auprès d'un système général d'adduction d'eau. Les plus touchés par le recouvrement seraient ceux qui doivent irriguer le plus à cause des aléas climatiques et de la nature du sol, autrement dit ce n'est pas l'impact concurrentiel potentiel de l'aide, mais des facteurs extérieurs, qui conditionneraient la détermination du montant à récupérer. Le recouvrement créerait en outre une distorsion de concurrence en faveur de ceux qui peuvent utiliser de l'eau de surface (exonérée de taxe) et non de l'eau souterraine, pour obtenir les mêmes produits, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. Enfin, un recouvrement aurait des conséquences irréparables et disproportionnées par rapport à l'impact limité de la mesure sur la concurrence.
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
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