Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(68) La jurisprudence de la Cour de justice dit également pour droit qu' «en ce qui concerne l'appréciation de la sélectivité, qui est constitutive de la notion d'aide d'État, il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d'autres, qui se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable». Dans le cas d'espèce, ceci revient à déterminer si les opérateurs (en grande majorité du secteur agricole) qui possèdent un permis de captation d'eau et qui ont bénéficié d'une réduction de taxe au titre de l'article 24 ter de la loi codifiée se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable aux opérateurs qui sont raccordés à une installation générale d'adduction d'eau et qui ont payé la taxe répercutée par les propriétaires d'installations générales d'adduction d'eau, tenus de payer intégralement la taxe instituée par l'article 24 de la loi codifiée en vertu de l'article 24 bis de la même loi. Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, les autorités danoises ont précisément fait référence à l'identité des situations factuelle et juridique, en invoquant un arrêt de la Cour de justice (voir considérant 24 et note de bas de page 11) qui ne figure pas parmi ceux mentionnés dans la note 23, mais qui énonce le même principe que celui décrit dans ledit considérant. Par ailleurs, elles ont fait valoir que les différences d'assiette de calcul et de modalités de perception de la taxe (taxe sur la quantité effectivement consommée et perçue indirectement auprès des opérateurs, dans le cas visé par l'article 24 bis de la loi codifiée, et taxe directe sur la quantité pour laquelle un permis de captation est accordé, quelle que soit la consommation effective, dans le cas visé par l'article 24 ter de la loi codifiée, modulé par l'article 24 quater) ont pour effet que les opérateurs soumis indirectement à la taxe visée à l'article 24 bis de la loi codifiée et ceux soumis directement à la taxe visée à l'article 24 ter de la loi codifiée ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable. De la sorte, ces différences feraient coexister deux systèmes de taxation distincts (l'un lié à l'article 24 bis de la loi codifiée et l'autre lié aux articles 24 ter et quater de la loi codifiée), et le système de référence à utiliser pour déterminer l'existence d'une aide devrait être celui découlant de l'article 24 ter de la loi codifiée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).