(72) À ce propos, la Commission note en particulier que, d'après les informations fournies par les autorités danoises, le système décrit à l'article 24 bis de la loi codifiée prévoit une taxation sur la base de la consommation effective tandis que celui prévu par l'article 24 ter prévoit une taxation fondée sur une possibilité de captation (or la quantité inscrite dans le permis est loin d'être utilisée entièrement, comme le montrent les données fournies au considérant 27 septième tiret), dans le second. En outre, comme indiqué aux considérants 27, dernier tiret, et 28, deuxième et troisième tirets, les différences de localisation (dans ou en dehors de la zone desservie par des systèmes généraux d'adduction d'eau) peuvent rendre nécessaire l'utilisation de modalités d'approvisionnement en eau différentes et la qualité de l'eau visée n'est pas la même selon le scénario envisagé, puisque, dans celui prévu par l'article 24 bis de la loi codifiée, l'eau taxée est potable, tandis que, dans le second, les entreprises qui doivent payer la taxe sur les eaux souterraines pour financer la protection de l'eau potable côtoient, de par leur localisation géographique, de nombreuses exploitations non soumises à la taxe parce que captant des eaux de surface, et doivent assumer elles-mêmes le coût des contrôles de la qualité de l'eau et de l'état des points de captation, intégré dans la facture des entreprises participant au premier scénario.
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
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