(75) Cela étant, il convient d'examiner si la mesure, malgré sa sélectivité, autrement dit son application à certaines entreprises, confère un avantage économique à ces dernières. À ce propos, la Commission constate que ceux qui bénéficient de la réduction de deux tiers de la taxe sont taxés sur une consommation théorique inscrite dans le permis de captation, alors que ceux qui paient l'intégralité de la taxe sont taxés sur la base de la quantité d'eau effectivement consommée. Elle note également que, d'après les autorités danoises, les propriétaires d'installations privées n'ont utilisé qu'à hauteur d'un tiers (34 % - voir considérant 34) les quantités d'eau couvertes par les permis de captation. Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que la réduction de deux tiers de la taxe sert à contrebalancer les effets de la différence entre la taxation sur la quantité effectivement consommée et la taxation sur la base du volume inscrit dans les permis de captation. De plus, sans cette réduction, les montants recueillis auraient dépassé de loin les besoins de financement de l'identification et la planification de la gestion des zones revêtant une importance particulière pour l'approvisionnement en eau potable. Compte tenu de ces éléments, la Commission conclut que la réduction de deux tiers de la taxe, prévue par l'article 24 ter de la loi codifiée, ne procure aucun avantage économique aux opérateurs concernés et ne comporte, dès lors, pas d'élément d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
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