(80) La Commission ne peut accepter ce point de vue. En effet, dans le cas d'espèce, le fait de plafonner la taxe pour les permis portant sur les volumes d'eau les plus élevés pouvant être captés ne crée certainement pas un barème de taxation plus élevé pour ceux qui possèdent ces permis. Au contraire, ceux-ci peuvent, grâce au plafonnement, payer un montant (nettement) inférieur à celui qu'ils auraient dû payer s'il n'y avait pas eu de plafond. La logique de la redistribution, même interprétée mutatis mutandis, se trouve donc inversée par le plafonnement, puisqu'en définitive ce sont ceux qui possèdent les permis de captation portant sur plus de 6 000 m3 mais pas plus de 25 000 m3 qui doivent payer davantage proportionnellement. Il ne saurait donc être question, en l'espèce, de l'application d'un barème de taxation progressif.
Décision (UE) 2018/884 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
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