Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(91) Dans les lignes directrices «environnement», les aides sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales telles que celles en cause en l'espèce sont régies par les dispositions des points 151, 154 et 155 à 159. Le point 13 des lignes directrices «environnement» définit une taxe environnementale comme une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement. Dans le cas d'espèce, la taxe imposée correspond à cette définition, en ce sens que l'utilisation des ressources hydriques peut constituer un problème environnemental si elle n'est pas bien gérée (c'est d'ailleurs pour cette raison que le produit de la taxe est destiné à l'établissement d'un inventaire des ressources). En outre, le plafonnement de la taxe doit être considéré comme entraînant une réduction du montant qui aurait dû être normalement payé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).