(7) Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.
Décision (UE) 2018/924 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/924
RattachementDécision (UE) 2018/924
Versionacte d'origine du 22/06/2018 (CELEX 32018D0924)
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