(16) La Commission a également rejeté ces arguments. Il résulte de la jurisprudence que, si la constatation de l'invalidité d'un acte de l'Union a comme conséquence juridique d'imposer à l'institution qui a adopté cet acte de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée, l'obligation énoncée à l'article 266 TFUE en cas d'arrêt d'annulation étant applicable par analogie, cette institution n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de ces mesures, étant entendu que celles-ci doivent être compatibles avec le dispositif de l'arrêt en cause ainsi qu'avec les motifs qui en constituent le soutien nécessaire. En l'espèce, en particulier, et compte tenu du dispositif et des motifs des arrêts Hubei, la Commission a estimé que la réouverture de l'enquête était nécessaire pour apprécier, à la lumière des observations reçues des parties intéressées, si les droits applicables aux producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei devaient également être abrogés.
Décision d'exécution (UE) 2018/928 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/928
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/928
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018D0928)
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