(23) Cet argument ne pouvait pas non plus être accepté. Le principe de non-discrimination interdit, d'une part, de traiter différemment des situations similaires et, d'autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement. Or, puisque les autres producteurs-exportateurs chinois n'ont pas contesté le règlement initial et/ou le règlement de réexamen devant le Tribunal, ils se trouvent dans une situation différente de celle de Hubei. Cette circonstance justifie un traitement différent en ce qui concerne l'application du règlement de réexamen. Par conséquent, une différence de traitement ne saurait à elle seule être considérée comme discriminatoire dès lors que les parties qui se plaignent de cette différentiation ne se trouvent pas dans la même situation que Hubei. En réalité, dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'a aucune obligation juridique d'abroger les mesures vis-à-vis des autres producteurs-exportateurs, puisque seule Hubei a décidé de contester les constatations de ce règlement devant les juridictions de l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2018/928 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/928
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/928
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018D0928)
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