(71) À l'appui de leur argument, les parties ont affirmé que, dans les arrêts Hubei, la Cour et le Tribunal ont conclu que les mesures antidumping avaient été adoptées sans qu'un préjudice au sens de l'article 3 du règlement de base (et de l'article 3 de l'accord antidumping de l'OMC) ait été dûment constaté, raison pour laquelle les mesures initiales étaient entachées d'une erreur de droit dans leur intégralité. S'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Clark et Puma, les parties ont affirmé qu'une illégalité constatée dans un règlement initial est réputée avoir des répercussions sur la légalité d'un règlement de prolongation ultérieur, de sorte que force était de conclure que le règlement initial sur les TTSS était, dans son intégralité, entaché de la même erreur. Il s'ensuit qu'en n'abrogeant pas les mesures vis-à-vis des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei, la Commission agirait de manière contraire à l'article 1er et l'article 3, paragraphes 1 et 9, du règlement de base, à l'article VI du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 1er et l'article 18.1 de l'accord antidumping de l'OMC.
Décision d'exécution (UE) 2018/928 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/928
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/928
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018D0928)
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