(78) En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la Commission n'a pas agi conformément au principe de bonne administration, il y a lieu de relever, tout d'abord, que, en vertu de la jurisprudence, le principe de bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu'il constitue l'expression de droits spécifiques.Dès lors qu'aucune des parties intéressées n'a été en mesure d'invoquer une violation d'un droit spécifique à cet égard, la Commission estime que tous les arguments soulevés à ce sujet sont dénués de fondement. Ensuite, en tout état de cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle a agi conformément audit principe en rouvrant l'enquête et en évaluant le caractère approprié des mesures en vigueur à la lumière des arrêts Hubei. Le fait que les parties ne souscrivent pas à la conclusion de cette évaluation n'a pas pour effet de rendre cette évaluation contraire au droit ou au principe de bonne administration. En outre, la Commission renvoie au considérant 27.
Décision d'exécution (UE) 2018/928 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/928
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/928
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018D0928)
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