(120) La Commission relève d'abord que la Grèce ne lui a pas fourni de mandat concernant la période considérée (à savoir 2007-2010). L'article 7 de la loi grecque 674/1970 fait simplement référence à la possibilité pour un opérateur, lorsque l'exploitation de nouvelles lignes ou le maintien de l'exploitation des lignes existantes est imposé de façon obligatoire et se traduit par une activité déficitaire ou prolonge cette activité déficitaire, de demander une convention financière. De plus, conformément à l'article 20 de la loi grecque 674/1970, toutes pertes découlant de l'obligation de fournir des services à un prix bien précis doivent être réglementées par une convention financière. Selon l'article 18 de la loi grecque 674/1970, une telle convention financière doit aussi réglementer les relations financières entre l'opérateur ferroviaire (à l'époque, OSE) et l'État grec, et préciser les conditions de la compensation à verser pour couvrir les pertes éventuelles d'exploitation pendant une période maximale de 13 ans à compter de la ratification de cette convention. Tel que confirmé par la Grèce, aucune convention de la sorte n'a été conclue entre l'opérateur et l'État grec pour la période considérée. Il s'ensuit que Trainose n'était soumise à aucune obligation de service public clairement définie susceptible d'être compensée au cours de la période considérée entre 2007 et 2010. La mesure 1 ne remplit dès lors pas la première condition de l'arrêt Altmark.
Décision (UE) 2018/1040 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1040
RattachementDécision (UE) 2018/1040
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32018D1040)
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