(171) Pour répondre aux arguments invoqués par la Grèce concernant les désavantages présumés découlant du statut de quasi-fonctionnaire des salariés de Trainose, trois considérations peuvent être faites. Premièrement, Trainose, à la suite de l'ouverture totale du marché ferroviaire grec à la concurrence, avait et continue d'avoir du personnel formé et compétent, sans lequel la société n'aurait pas pu maintenir sa position de marché. Deuxièmement, tel qu'indiqué par la Grèce, en vertu de la nouvelle convention collective de travail, de nombreux avantages des salariés de Trainose ont été abolis et des mesures ont été prises en vue de réduire les coûts du personnel existant pour Trainose. Troisièmement, aucun autre opérateur ferroviaire n'est actuellement actif en Grèce et la comparaison générale réalisée par la Grèce avec d'autres salariés du secteur privé possédant une expérience professionnelle analogue ne peut être considérée comme une comparaison valable compte tenu de la particularité du personnel de Trainose.
Décision (UE) 2018/1040 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1040
RattachementDécision (UE) 2018/1040
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32018D1040)
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