(52) Le calcul était basé sur les pertes que Trainose aurait subies si la société avait exploité l'intégralité du réseau après la mise en œuvre du plan de restructuration, autrement dit, à l'exclusion des éventuelles inefficiences passées. En d'autres termes, la compensation OSP ex post n'a pas été calculée sur la base des pertes par ligne de Trainose en 2010, mais sur la base des pertes d'une société Trainose restructurée, autrement dit une société bien gérée et dotée des moyens de transport adéquats, qui serait en mesure de répondre aux OSP nécessaires. La Grèce a par conséquent affirmé qu'il n'y avait aucun risque d'internalisation des inefficiences passées et que la compensation n'excédait pas la somme nécessaire pour couvrir tous les coûts encourus moins tous les revenus pertinents et sans inclure un éventuel bénéfice raisonnable, auquel Trainose aurait droit.
Décision (UE) 2018/1040 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1040
RattachementDécision (UE) 2018/1040
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32018D1040)
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