(53) La Grèce a réitéré que l'augmentation de capital de 60 millions d'EUR exécutée en 2009 n'impliquait pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, étant donné qu'elle était conforme au principe de l'opérateur en économie de marché («OEM»). La deuxième tranche de l'augmentation de capital, d'une valeur de 65 millions d'EUR, n'a pas été mise à exécution et devrait être considérée comme annulée.
Décision (UE) 2018/1040 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1040
RattachementDécision (UE) 2018/1040
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32018D1040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.