(60) La Grèce a soutenu que les paramètres de calcul du contrat d'OSP étaient conformes aux exigences du règlement (CE) no 1370/2007. En l'absence de séparation des comptes de Trainose depuis sa constitution en société, le calcul de la compensation était basé sur les estimations et les hypothèses les plus récentes de Trainose (comptes de gestion). À compter d'octobre 2011, Trainose a tenu des comptes séparés pour les activités relevant de l'OSP et les autres, et a ainsi évité toute subvention croisée entre les différentes activités. La séparation des comptes a aussi été appliquée a posteriori pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011 sur la base des comptes de gestion. La compensation OSP a été plafonnée à 50 millions d'EUR par an en accord avec la troïka.
Décision (UE) 2018/1040 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1040
RattachementDécision (UE) 2018/1040
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32018D1040)
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