(99) La Grèce a affirmé que l'approbation de l'aide au titre de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité serait aussi cohérente avec la pratique décisionnelle passée de la Commission. En 1987, la Commission a approuvé une aide sous la forme d'une réorganisation financière des entreprises du secteur public en Grèce notant que, «[s]i l'on permettait à un pan aussi important de l'industrie grecque d'être mis en liquidation, les chances de réaliser avec succès les objectifs du programme d'austérité s'en trouveraient gravement compromises». En l'espèce, permettre à Trainose d'entrer en liquidation aurait sans aucun doute des effets négatifs sur les chances de reprise de la Grèce. De plus, en 1991, la Commission a approuvé une aide en faveur d'un programme de réforme en Grèce, notant que le programme en question faisait partie intégrante de la décision 91/136/CEE du Conseil qui concernait la reprise de l'économie grecque. De même, en l'espèce, la restructuration du secteur ferroviaire fait partie de la convention de financement entre la Grèce et la troïka pour la reprise de l'économie grecque.
Décision (UE) 2018/1040 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1040
RattachementDécision (UE) 2018/1040
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32018D1040)
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