Décision d'exécution (UE) 2018/1110 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1110
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1110
Versionacte d'origine du 03/08/2018 (CELEX 32018D1110)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d'exécution (UE) 2018/1110EUR-Lex →

(13) Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, afin de garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits qu'elle régit, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).