(9) Sur la base de l'avis de l'EFSA, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du maïs GA21 ou consistant en ce maïs seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquetage de ces produits, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
Décision d'exécution (UE) 2018/1112 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1112
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1112
Versionacte d'origine du 03/08/2018 (CELEX 32018D1112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.