(107) Étant donné que les services liés à la fourniture au détail d'électricité doivent continuer de relever de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être traités conformément à l'article 6 de ladite directive. Cela signifie que lorsqu'une entité adjudicatrice prévoit d'attribuer un marché «mixte», c'est-à-dire un marché visant à permettre l'exercice à la fois d'activités exemptées de l'application de la directive 2014/25/UE et d'activités qui n'en sont pas exemptées, les activités auxquelles ce marché est principalement destiné doivent être prises en compte. Dans le cas d'un tel marché mixte dont l'objet principal est de permettre la prestation d'activités qui ne sont pas exemptées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S'il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il y a lieu d'attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.
Décision d'exécution (UE) 2018/1134 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1134
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1134
Versionacte d'origine du 05/07/2018 (CELEX 32018D1134)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.