(2) La demande concerne les activités suivantes, telles que décrites dans la demande:
a) la fourniture au détail d'électricité aux grands clients, équipés d'un système de «mesure en continu automatisée» A ou d'un système de «mesure en continu manuelle» B, pour laquelle ils reçoivent des offres personnalisées des fournisseurs (ci-après la «fourniture au détail d'électricité aux grands clients»);
b) la fourniture au détail d'électricité aux petits clients commerciaux et aux clients résidentiels, équipés d'un système de «mesure non continue» C, pour laquelle ils reçoivent des offres standardisées des fournisseurs (ci-après la «fourniture au détail d'électricité aux petits clients»);
c) la fourniture au détail de gaz naturel aux grands clients, i) équipés d'un système de mesure en continu automatisée donnant lieu à un télérelevé (A) ou à un relevé mensuel (B), dont la consommation annuelle atteint au moins 4,2 GWh, ou ii) équipés d'un système de mesure sans intervalle donnant lieu à un relevé mensuel, dont la consommation annuelle est comprise entre 0,63 et 4,2 GWh, pour laquelle fourniture ils reçoivent généralement des offres personnalisées des fournisseurs (ci-après la «fourniture au détail de gaz naturel aux grands clients»);
d) la fourniture au détail de gaz naturel aux petits clients commerciaux et aux clients résidentiels, équipés d'un système de mesure sans intervalle donnant lieu à un relevé autre que mensuel, dont la consommation annuelle est inférieure à 0,63 GWh et qui reçoivent généralement des offres standardisées des fournisseurs (ci-après la «fourniture au détail de gaz naturel aux petits clients»).