(3) En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ladite directive, des données représentatives sur les émissions et les autres formes de pollution, des informations sur les valeurs limites d'émission et sur l'application des meilleures techniques disponibles, en application des articles 14 et 15 de ladite directive, et en particulier des informations concernant l'octroi de dérogations en application de l'article 15, paragraphe 4.
Décision d'exécution (UE) 2018/1135 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1135
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1135
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1135)
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