(7) Les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets font l'objet de dispositions spécifiques figurant aux chapitres III et IV de la directive 2010/75/UE. Pour ces installations, les États membres devraient en outre fournir des informations concernant la mise en œuvre de dérogations temporaires et de mesures de réduction des émissions, en application des dispositions des articles 32 à 35 et de l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. L'article 55, paragraphe 3, de la directive impose aux États membres d'établir et de publier la liste des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure. Des informations relatives à la publication de cette liste devraient être fournies à la Commission pour lui permettre de surveiller la mise en œuvre de la directive dans ces plus petites installations.
Décision d'exécution (UE) 2018/1135 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1135
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1135
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1135)
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