(8) En application de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres doivent également communiquer des données représentatives sur les émissions et les autres formes de pollution. Afin de réduire les charges administratives inutiles, les États membres devraient fournir des informations sur l'emplacement où les données de surveillance des émissions sont mises à disposition en application de l'article 24, paragraphe 3, point b), de la directive 2010/75/UE, et indiquer également un lien avec les données d'émission déclarées en vertu du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, les États membres sont tenus de communiquer chaque année des informations concernant, entre autres, les transferts de polluants hors des sites et les rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol, conformément à son annexe II, qui couvre tous les polluants énumérés à l'annexe II de la directive 2010/75/UE. Par ailleurs, toutes les installations relevant de la directive 2010/75/UE ont un rapport ou coïncident avec un «établissement» couvert par ledit règlement. Les données communiquées au titre du règlement (CE) no 166/2006 fournissent ainsi les «données représentatives relatives aux émissions et aux autres formes de pollution» au sens de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE.
Décision d'exécution (UE) 2018/1135 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1135
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1135
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1135)
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