(9) Le lien avec la déclaration des émissions au titre du règlement (CE) no 166/2006 devrait être établi au moyen des données géographiques existantes qui sont gérées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive no 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil et à l'annexe III, point 8, de cette directive. Le modèle de données établi par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission permet aux États membres et à la Commission d'établir un lien entre les «installations», les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets, et les «établissements» au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement d'exécution (CE) no 166/2006. Dans ce contexte, la communication de données géographiques sur les installations, les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets au lieu de l'établissement de rapports détaillés sur les émissions des installations constitue simplement un autre «type» de communication d'informations au sens de l'article 72, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. Elle suppose notamment l'adaptation du modèle INSPIRE aux exigences spécifiques de communication d'informations de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, ce qui a pour effet de rendre obligatoires certains éléments d'informations géographiques qui ne l'étaient pas en vertu du règlement (UE) no 1089/2010.
Décision d'exécution (UE) 2018/1135 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1135
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1135
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1135)
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