(1) Les États membres et l'Union doivent s'attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et, en particulier, pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et capable de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs de plein emploi et de progrès social énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les États membres doivent considérer la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux.
Décision (UE) 2018/1215 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1215
RattachementDécision (UE) 2018/1215
Versionacte d'origine du 16/07/2018 (CELEX 32018D1215)
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