Décision (CELEX 32018D1276) · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (CELEX 32018D1276)EUR-Lex →

(103) La convention accessoire no 1 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010 entre FLG et AMS ont été signées à la même date et ont la même période contractuelle. AMS est une filiale à 100 % de Ryanair et ses dirigeants sont des cadres supérieurs de Ryanair. Aussi la Commission considère-t-elle que Ryanair et AMS constituent une seule entité économique, en ce sens qu'AMS agit en fonction des intérêts de Ryanair et sous son contrôle et que les bénéfices qu'elle génère sont destinés à Ryanair, sous forme de dividendes ou d'augmentation de la valeur de la société. La Commission considère par conséquent que la convention accessoire no 1 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010 ont été conclues entre les mêmes parties. De plus, la convention relative à des services de commercialisation de 2010 indique être ancrée dans l'engagement de Ryanair d'exploiter des liaisons au départ et à destination de Lübeck. La Commission considère donc que la convention accessoire no 1 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010 font partie de la même transaction commerciale. Le simple fait que la convention relative à des services de commercialisation de 2010 ait été conclue par FLG avec AMS et non avec Ryanair ne saurait empêcher que la conclusion concomitante d'une convention relative à des services de commercialisation et d'un contrat de services aéroportuaires puisse être considérée comme une seule et unique transaction.

Aller plus loin

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