(123) La Commission conclut que les conventions accessoires de 2010 ne confèrent aucun avantage économique à Ryanair. Par conséquent, ni la convention accessoire no 1 ni la convention accessoire no 2 ne peuvent être qualifiées d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE,
Décision (CELEX 32018D1276) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
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