(59) Conformément au point 53 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne utilisant un aéroport déterminé peut en principe être exclue si le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au prix du marché (ci-après la «première approche» – Comparaison avec le prix du marché). Une seconde approche consiste à démontrer, au moyen d'une analyse ex ante – c'est-à-dire une analyse s'appuyant sur des informations qui étaient disponibles à la date de l'octroi de l'aide et des évolutions qui étaient prévisibles à cette même date – que la convention entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes et fait partie d'une stratégie globale visant à rétablir la rentabilité, du moins à long terme (ci-après la «deuxième approche» – Analyse de rentabilité ex ante).
Décision (CELEX 32018D1276) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
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