(65) Ryanair a essentiellement défendu le point de vue selon lequel le principe de l'opérateur en économie de marché peut être appliqué si la comparaison se fait avec les accords commerciaux d'autres aéroports européens. C'est ainsi qu'elle a confronté les redevances qu'elle avait payées, notamment, aux aéroports de Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes et Prestwick avec celles qui doivent être payées à l'aéroport de Lübeck. Cependant, il n'a pas été vérifié dans le cadre de cette étude comparative si les aéroports retenus pour la comparaison remplissaient toutes les conditions mentionnées dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, étant donné que seuls le volume du trafic, le type de trafic et la prospérité de la zone avoisinante étaient examinés.
Décision (CELEX 32018D1276) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.