Décision (CELEX 32018D1276) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32018D1276)EUR-Lex →

(65) Ryanair a essentiellement défendu le point de vue selon lequel le principe de l'opérateur en économie de marché peut être appliqué si la comparaison se fait avec les accords commerciaux d'autres aéroports européens. C'est ainsi qu'elle a confronté les redevances qu'elle avait payées, notamment, aux aéroports de Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes et Prestwick avec celles qui doivent être payées à l'aéroport de Lübeck. Cependant, il n'a pas été vérifié dans le cadre de cette étude comparative si les aéroports retenus pour la comparaison remplissaient toutes les conditions mentionnées dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, étant donné que seuls le volume du trafic, le type de trafic et la prospérité de la zone avoisinante étaient examinés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).