(67) Compte tenu de ces considérations, la Commission défend l'avis que, dans le cas présent, il y a lieu d'utiliser l'approche recommandée dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation pour l'application du principe de l'opérateur en économie de marché aux relations commerciales entre aéroports et compagnies aériennes, c'est-à-dire l'analyse ex ante de l'augmentation progressive de la rentabilité.
Décision (CELEX 32018D1276) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
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