Décision (CELEX 32018D1276) · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32018D1276)
RattachementDécision (CELEX 32018D1276)
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018D1276)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (CELEX 32018D1276)EUR-Lex →

(87) Selon la pratique de la Commission, afin d'apprécier si un accord conclu par un aéroport avec une compagnie aérienne est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, il convient de tenir compte tant des recettes censées découler des activités non aéronautiques en liaison avec l'activité de la compagnie aérienne que des redevances aéroportuaires, nettes de toutes réductions, aides à la commercialisation ou incitations (approche de la «caisse unique»). Par conséquent, les recettes marginales auxquelles un opérateur en économie de marché privé pourrait raisonnablement s'attendre incluent:

a) les recettes des activités aéronautiques, provenant des redevances par passager et par atterrissage payées par Ryanair; et

b) les recettes des activités non aéronautiques, comme les redevances de stationnement, les magasins en franchise ou les magasins exploités directement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).