(87) Selon la pratique de la Commission, afin d'apprécier si un accord conclu par un aéroport avec une compagnie aérienne est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, il convient de tenir compte tant des recettes censées découler des activités non aéronautiques en liaison avec l'activité de la compagnie aérienne que des redevances aéroportuaires, nettes de toutes réductions, aides à la commercialisation ou incitations (approche de la «caisse unique»). Par conséquent, les recettes marginales auxquelles un opérateur en économie de marché privé pourrait raisonnablement s'attendre incluent:
a) les recettes des activités aéronautiques, provenant des redevances par passager et par atterrissage payées par Ryanair; et
b) les recettes des activités non aéronautiques, comme les redevances de stationnement, les magasins en franchise ou les magasins exploités directement.