(2) La créosote est classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B. La créosote remplit aussi les critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (substance PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (substance vPvB) conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Elle répond dès lors aux critères d'exclusion fixés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation de produits biocides contenant de la créosote doit être réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie.
Décision d'exécution (UE) 2018/1297 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1297
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1297
Versionacte d'origine du 25/09/2018 (CELEX 32018D1297)
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