Décision d'exécution (UE) 2018/1297 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1297
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1297
Versionacte d'origine du 25/09/2018 (CELEX 32018D1297)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2018/1297EUR-Lex →

(2) La créosote est classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B. La créosote remplit aussi les critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (substance PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (substance vPvB) conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Elle répond dès lors aux critères d'exclusion fixés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation de produits biocides contenant de la créosote doit être réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).