(3) La France a considéré qu'il n'était satisfait à aucune des conditions fixées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 concernant le traitement des poteaux de transmission sur son territoire et que le refus d'autorisation de cette utilisation était justifié par des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés respectivement à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, en application de l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement, la France a informé les demandeurs de son intention d'adapter les conditions des autorisations à octroyer en France en n'autorisant pas l'utilisation des produits pour le traitement de poteaux de transmission (ci-après, l'«usage restreint»).
Décision d'exécution (UE) 2018/1297 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1297
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1297
Versionacte d'origine du 25/09/2018 (CELEX 32018D1297)
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