Décision d'exécution (UE) 2018/1297 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1297
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1297
Versionacte d'origine du 25/09/2018 (CELEX 32018D1297)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2018/1297EUR-Lex →

(5) Il ressort des arguments avancés par la France que le risque que représente pour les êtres humains ou l'environnement une exposition à la créosote associée à l'usage restreint des produits ne peut pas être considéré comme négligeable. La France a aussi souligné que d'autres produits de protection du bois contenant des substances actives qui ne répondent pas aux critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 sont disponibles sur le marché français pour l'usage restreint. Dès lors, la non-autorisation de l'usage restreint n'aurait pas de conséquences négatives disproportionnées pour la société française. Selon la France, l'usage restreint n'est pas indispensable pour combattre tout risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).