Version d'origine : acte du 26/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1305
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1305
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1305)
Référencearticle 2 de la décision d'exécution (UE) 2018/1305EUR-Lex →
Le pourcentage minimal et le pourcentage maximal de concentration de la substance active dans la famille de produits biocides mentionnée à l'article 1er, tels que visés à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 528/2012, sont exprimés en tenant compte de la substance active telle qu'elle a été approuvée, ce qui inclut le composant principal de la substance active et tout additif ou impureté.
Si elle est conforme aux conditions fixées au paragraphe 1, la famille de produits biocides visée à l'article 1er remplit les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.