(7) Selon la définition de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, une substance active désigne une substance qui exerce une action sur ou contre les organismes nuisibles. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, la définition établie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 doit être appliquée au terme «substance». Selon cette définition, une substance comprend aussi tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre. L'évaluation des risques et l'évaluation relative à l'efficacité réalisées pour l'approbation de la deltaméthrine en tant que substance active au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 528/2012 reposaient sur la substance active, y compris ses impuretés, et l'approbation elle-même fixe un degré minimal de pureté à respecter par toute source de ladite substance active.
Décision d'exécution (UE) 2018/1305 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1305
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1305
Versionacte d'origine du 26/09/2018 (CELEX 32018D1305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.