(4) Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union:
a) destinés à définir les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);
b) portant adoption d'un programme-cadre pluriannuel, dans lequel sont repris l'ensemble des actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, les programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des activités du programme-cadre pluriannuel, ainsi que les modalités de mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, conformément aux articles 182 et 183 du TFUE;
c) définissant les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 322 du TFUE;
d) dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union, conformément à l'article 325 du TFUE.