(5) La décision de participer ou non à une coopération renforcée, telle que la coopération renforcée ayant donné lieu à la création du Parquet européen, est un choix volontaire qui appartient à chaque État membre. Par conséquent, les actes juridiques de l'Union adoptés aux fins de l'application des traités ne devraient pas, en principe, opérer de distinction entre les États membres selon le seul critère de leur participation ou non à une coopération renforcée. Dans le cadre de la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union, des distinctions entre États membres sont toutefois possibles lorsqu'elles se justifient objectivement, par exemple lorsque, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, le niveau de protection des intérêts financiers de l'Union différerait en pratique d'un État membre à l'autre.
Décision (UE) 2018/1471 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1471
RattachementDécision (UE) 2018/1471
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018D1471)
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