Version d'origine : acte du 02/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1477
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1477
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1477)
Référencearticle 3 de la décision d'exécution (UE) 2018/1477EUR-Lex →
Lors de l'octroi ou de la modification d'autorisations de produits pour les produits biocides visés à l'article 1er conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres prévoient la condition suivante:
«Dans les deux ans à compter de la publication par l'Agence européenne des produits chimiques d'une orientation de l'Union sur la façon de produire des données relatives à l'efficacité pour des insectifuges aux doses (taux d'application) recommandées, le titulaire de l'autorisation présente des données permettant de confirmer la dose (taux d'application) efficace minimale. Lesdites données seront présentées sous la forme d'une demande de modification de l'autorisation conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.