(2) Le Royaume-Uni a informé la Commission qu'une installation de recyclage de navires située sur son territoire a été autorisée par l'autorité compétente conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1257/2013 et a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de cette installation sur la liste européenne.
Décision d'exécution (UE) 2018/1478 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1478
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1478
Versionacte d'origine du 03/10/2018 (CELEX 32018D1478)
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