(3) Conformément à l'article 14 de l'ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l'ADR. Le groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses (WP.15) peut adopter des projets d'amendements à ces annexes. Conformément à l'article 20 de l'ADN, le Comité d'administration de l'ADN peut adopter des projets d'amendements aux règlements annexés à l'ADN. De tels amendements proposés sont réputés acceptés à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies les a transmis, le tiers au moins des parties contractantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n'aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition aux amendements proposés.
Décision (UE) 2018/1485 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1485
RattachementDécision (UE) 2018/1485
Versionacte d'origine du 28/09/2018 (CELEX 32018D1485)
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